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La question de la reprise par une personne publique, d’une activité antérieurement exercée par une personne privée, suscite traditionnellement des difficultés. Cet InFOconseil est là pour faire le point sur cette question, qui est loin d’être un cas d’école. Depuis la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, le transfert des contrats de travail en cas de reprise d’une activité de droit privé par une entité de droit public est encadré par l’article L. 1224-3 du code du travail. À noter que dans l’hypothèse inverse de la disparition d’un service public administratif et de reprise de cette activité par une entreprise de droit privé, l’article L. 1224-1 ne s’applique pas.
Proposition d’un contrat de droit public. Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sous réserve des dispositions légales ou des conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires d’une personne publique, le contrat transféré doit reprendre les clauses substantielles du contrat d’origine, en particulier celles qui concernent la rémunération, le poste et le nombre d’heures de travail. Le Conseil d’État indique qu’il appartient à la personne publique de ne pas fixer une rémunération inférieure à la précédente, sans toutefois que celle-ci puisse manifestement excéder celle déjà pratiquée par la personne publique pour les autres agents (CE, 21-5-07, n°299307).
(…)
Refus du nouveau contrat de droit public. Par un arrêt en date du 1er février 2017 (Cass. soc., 1-2-17, n°15-18480), les Hauts magistrats confirment leur jurisprudence selon laquelle, en cas de transfert du contrat de travail à une personne de droit public, si le salarié refuse le nouveau contrat de droit public qui lui est proposé, son contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail (art. L. 1224-3 du code du travail).
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique doit appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.
(…) Le licenciement prononcé n’est pas un licenciement économique, il s’agit d’un licenciement « sui generis ».
La notification de la rupture peut être effectuée pendant une suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, malgré les termes de l’article L. 1226-9 du code du travail (Cass. soc., 1-2-17, n°15-18481).
La rupture de plein droit du contrat de travail, en cas de refus du salarié, emporte certaines conséquences :
Contestation en justice de la rupture du contrat de travail. (…) Autrement dit, lorsque la personne publique n’a pas repris les conditions substantielles du précédent contrat, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges nés de la rupture des contrats de travail, prononcée par la personne morale de droit public, dès lors que les salariés n’ont jamais été liés à celle-ci par un rapport de droit public (Cass. soc., 23-11-05, n°03-45439).
(…) En cas de difficulté sérieuse, le juge judiciaire peut seulement surseoir à statuer et inviter les parties à saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur la conformité des offres faites par l’employeur public (Cass. soc., 1-6-10, n°09-40679). En l’absence de difficulté sérieuse, le juge judiciaire peut toutefois désormais contrôler le contenu du nouveau contrat, bien qu’il relève du droit public (Tribunal des conflits, 3-7-17, n°17-04091). La jurisprudence tend donc à créer un bloc de compétences au profit du juge judiciaire.
(…)
Lundi 24 février 2020 par Secteur juridique
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Nous nous sommes procurés le texte intégral du rapport de l’IGF-CGEIET-CGefi de mars 2018. Jusqu’à présent seuls des extraits avaient été rendus public.
Nous reviendrons en détail sur le contenu du rapport et en particulier sur les différents scénarios proposés quant au devenir des CCI (et CMA). Mais d’ores et déjà nous vous communiquons les premières conséquences inscrites dans le rapport quel que soit les scénarios envisagés.
Le document est sans ambiguïté, le nombre de suppression de postes est chiffré mission par mission, les coûts des licenciements et du chômage sont chiffrées à l’euro près[1] :
Il s’agirait donc de supprimer plus de 7 000 postes (compte tenu des temps partiels) ce qui représente, selon les CCI, un tiers des effectifs.
Sont concernés les actions qui ne recevrons plus de TFC et qui doivent trouver de nouvelles sources de financement (factures, cotisations…)[3].
Si ces missions ne sont pas financièrement équilibrées, elles seront abandonnées, supprimées ou externalisées.
Pour l’Île-de France le Président annonce dans Le Parisien du 19 octobre : « Nous allons devoir continuer dans cette voie avec environ 1 000 postes en moins en quatre ans car certaines de nos missions sont tout simplement supprimées par le gouvernement[4] »
Le rapport estime qu’un nouveau plan de réduction d’emploi consulaire coûterait près de 100 000 € par emploi supprimé hors indemnisation chômage[5] .
Au total, le coût moyen pour une CCI d’un licenciement avec accompagnement d’un salarié «moyen » serait de 94 851 € hors contentieux et mesures spéciales pour les séniors et les directeurs généraux. Une simulation maximaliste donnerait 131 184 € avec un taux de contentieux de 5 %.
Aussi, pour les 1 934 ETP licenciés, le montant des allocations chômage à la charge des CCI, à travers la CMAC, serait de 32,4 M€ soit 16 740 € par agent licencié. (cf. Tableau 44).
Conclusion
Au total le licenciement de 1 934 agents coûterait donc a minima au réseau des CCI 183,5 M€ de licenciements et 32,4 M€ d’assurance chômage soit un total de 216 M€. L’économie de salaire serait de 124 M€, soit un retour en 1,7 ans.”
Rapport : http://www.fo-cci.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-03-07-Rapport-IGF-CCI.pdf
Localement, Force Ouvrière organisera des réunions pour présenter le rapport et ses conclusions. Il s’agit de s’organiser pour se défendre.
Au niveau national, FO va prendre contact avec la CGT et la CGC pour voir ensemble quelles initiatives nationales peuvent être prises.
[1] Annexe II pages 74 et 75.
[2] Page 11 du rapport.
[3] La liste figure page 75 dans le tableau 42 : 1- Actions d’appui aux entreprises ; 2- Prestations d’information économique ; 3- Formation, apprentissage et formation continue ; 4- L’orientation professionnelle ; 5- Programme promotion du territoire ; 6- Gestion des infrastructures.
[4] http://www.leparisien.fr/economie/budget-des-cci-en-reduisant-l-aide-aux-entreprises-on-risque-de-passer-a-cote-d-une-pepite-19-10-2018-7922904.php
[5] Annexe I pages 43-44.
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25 avril 2018
Dans la continuité des politiques précédentes (loi de 2010, statut des personnels des SIC, Pacte de responsabilité de 2014 et rapport de l’IGF-IGAS, baisses successives des ressources…) a été adoptée une nouvelle baisse en 2018 de 17% de la principale ressource publique[1] et un nouveau rapport de l’IGF sur les institutions consulaires a été remis mi-mars au gouvernement. Ce rapport restera-t-il confidentiel comme celui de 2014 ?
Déjà les directions s‘organisent. Ce seront les agents et leurs missions qui vont en faire les frais. Voici les différents axes destinés à « transformer », « adapter » il s’agit de supprimer des activités jugées non rentables et en fait détruire nos missions :
Le 22 mars la grève dans la fonction publique a été massive et déterminée. Celle des employés de Carrefour aussi.
Le 3 avril, sur leurs revendications, les salariés d’Air France, les gaziers et électriciens, les éboueurs rejoignent les cheminots. Les jeunes, lycéens et étudiants, manifestent. Des dizaines d’universités sont bloquées. La peur de la « coagulation », de la « convergence » transparait dans toutes les rédactions des radios, télé et journaux.
Citons juste le journal Les Échos qui suite à la journée du 22 mars titre « SNCF : la mobilisation des cadres, symptôme d’une grève qui s’annonce très suivie »[4].
En voici quelques extraits: « la mobilisation des cheminots s’annonce d’ores et déjà très forte. (…) Dans le cadre du préavis unitaire de la semaine prochaine, ils devraient être encore plus nombreux. (…) C’est du jamais-vu, glisse un très bon connaisseur de la compagnie. Et c’est très inquiétant. (…)Selon plusieurs sources, les volontaires pour suppléer les grévistes ne se bousculent pas. (…) Consciente de l’enjeu, la direction multiplie les séances de pédagogie. Et croise les doigts en espérant qu’il s’agit là d’un mouvement d’humeur (…). Cadre ou non cadre, dans l’ensemble du personnel, la détermination semble très forte. »
Les cheminots, les gaziers, les électriciens, les éboueurs montrent la voie. Pour gagner, il faut se battre.
Force Ouvrière va contacter la CGT et la CGC pour proposer d’organiser en commun des Assemblées Générales du personnel.
[1] TFC – Taxe pour Frais de Chambre.
[2] Organismes paritaires collecteurs agréés
[3] « Rentabilisation ou abandon des activités : Création transmission reprise, Développement international, Innovation, intelligence économique, Développement durable, Autre accompagnement individuel, Emploi, Formation continue, Ports de commerce, Port de plaisance, Ports de pêche, Aéroports, Palais des congrès et parc des expositions, Aménagement de zones d’activités, Parc de stationnement, Transports, Autres infrastructures, »
[4] Le texte intégral de l’article est sur le site de FO-CCI
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Lors de l’AG du personnel de Novancia, organisée par FO jeudi 13 octobre 2016, nous, personnel de NOVANCIA, avons rédigé cette lettre :
Suite à l’AG des Elus du 7 juillet 2016, la CCI Paris ÎdF a pris la décision de supprimer l’école NOVANCIA de son portefeuille de formations.
Pourtant les formations en ‘middle management’ sont recherchées par les entreprises de la région Paris Ile de France qui n’ont pas seulement besoin de cadres dirigeants internationaux.
Pour rappel, la Région ÎdF a participé au financement de la rénovation du bâtiment de l’école NOVANCIA pour former des apprentis.
Cette disparition qui s’effectuera progressivement sera définitive à l’été 2019.
A ce jour la politique de reclassement est menée dans la plus grande confusion et opacité.
Cinquante administratifs sur une centaine ont été informés par courrier remis en main propre et à signer immédiatement, parfois dans le couloir, de leur rattachement à l’ESCP dès le 1er janvier 2017.
Comment cela a-t-il été décidé, alors que des agents travaillant pour le Bachelor n’ont pas été rattaché à l’ESCP?
Aujourd’hui une centaine d’agents sont exclus de ce qui est qualifié de « rapprochement » par la direction et sont dans l’incertitude de leur avenir.
Concernant le corps enseignant, la Direction joue aussi la division :
Pour la trentaine d’enseignants-chercheurs, seuls 20 postes seront proposés par l’ESCP dans un premier temps.
Ils devront candidater!
Pour la vingtaine d’enseignants-formateurs, leur avenir est plus qu’incertain. En effet, aucune solution pérenne et acceptable ne leur a été proposée.
Les Bachelors des Grandes-Ecoles accréditées ont un corps professoral composé aussi bien d’enseignants-chercheurs que d’enseignants-formateurs. L’ESCP peut tout à fait absorber les enseignants-formateurs de NOVANCIA.
Il serait inadmissible d’avoir recours à des enseignant-formateurs vacataires à l’ESCP tout en écartant les titulaires de NOVANCIA qui ont développé depuis des années une grande expertise dans le Bachelor et l’international. De plus, nous doutons de la légalité de cette démarche.
Ce n’est pas au personnel de payer les pots cassés des erreurs stratégiques et de gestion de la CCIR.
Lors des précédents rapprochements d’Ecoles, le personnel a toujours été réintégré dans la nouvelle organisation.
Nous demandons un rendez-vous avec la Direction Générale.
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Á l’attention de Madame Pinville
Secrétaire d’État chargée du Commerce,
de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire
139, Rue de Bercy
75012 – Paris
Le lundi 8 février 2016
Objet : Force Ouvrière-Chambres de Commerce – Demande d’audience auprès de Madame Pinville.
Madame la Ministre,
Le budget des Chambres vient d’être adopté. Et déjà, Monsieur Marcon, dans Les Échos annonce : “le réseau des CCI ne va échapper à un nouveau plan social en 2016″[1]. Nous nous devons d’intervenir pour vous alerter sur ce que notre réseau vit de plus en plus comme la mise à mort d’une institution.
Votre trajectoire professionnelle et vos engagements passés auprès des agents de votre fonction publique de rattachement vous donnent à penser dans quel océan de perplexité se trouvent aujourd’hui nos collègues alors que s’annonce par la presse un nouveau tour de vis sur les moyens qui nous sont alloués pour 2016. Un plan social de 1 600 départs en 2015, soit 6% des effectifs qui débouche sur des choix cornéliens de fermetures de sites et notamment d’écoles et de centres de formation.
Les privatisations. Cherche-t-on aujourd’hui à laisser le terrain libre aux majors privés, avec le risque qu’on ne puisse plus à terme s’opposer à leur modèle au nom des canons de la nouvelle concurrence au sein de UE ?
Cherche-t-on aujourd’hui à réserver toute initiative en cette matière aux seuls acteurs issus des fonctions publiques stricto sensu ?
Méconnait-on le rôle et l’expertise des chambres consulaires en matière d’apprentissage alors que l’on en chante les louanges à longueur de débats ?
Considère-t-on qu’il faille déléguer au privé les stages d’accompagnement aux demandeurs d’emploi dont la pertinence et les résultats sont loin d’avoir été au rendez-vous ?
La baisse des recettes et plan social. Nous attendons de notre tutelle qu’elle mette un terme à cette politique mortifère. En 2012, le budget des chambres était de 1.3 milliard d’euros, en 2016 il sera de 900 millions. En 4 ans le budget a baissé d’un tiers ! Ce sont, de nouveau, des centaines de licenciements qui sont à venir. La baisse des budgets doit cesser ! Mettez un terme à ce qui apparaît aujourd’hui comme une mise à mort du réseau.
Mais en parallèle, nous clamons haut et fort que depuis le début de la “réforme” en 2010, il y a eu captations et effets d’aubaine de la part de certains hauts responsables du réseau et qu’il faille en tirer les leçons. De même, nous ne pouvons plus laisser le dialogue social dans l’état caricatural où il se trouve aujourd’hui, et particulièrement en matière de :
La représentation des agents en Commission Paritaire. Elle n’est plus aux normes. Comment avoir imposé certaines contraintes de la loi de 2008, sans retenir l’obligation de mise en place de règles de majorité ? Comment rester sur un modèle archaïque avec seulement 6 représentants en CPN ? Vous interdisez ainsi des représentants qui ont plus de 10% de voix d’être représentatifs, présents en CPN et acquérir des droits en tant que représentants nationaux. Dans les secteurs de la Fonction Publique où le nombre d’agents est proche de celui des agents des CCI (environ 25 000), le nombre de représentants dans les Commissions Nationales oscille de 15 à 20. Chez nous c’est 6, permettant à la CFDT et l’UNSA d’être quasi hégémoniques et de participer sans faille à la casse de notre Statut. C’est ce grave défaut de représentation des agents qui a permis à la CPN d’accepter de faire perdre à leurs mandants tous les acquis locaux dans le marchandage lors de la régionalisation. Et on le voit bien aujourd’hui, il n’y avait aucune contrepartie aux négociations !
Droits et rémunération. Les agents ont déjà beaucoup perdu en termes de rémunération avec le gel de la valeur du point depuis 6 ans. Et après avoir perdu tous leurs acquis locaux, ils voient se profiler à présent la menace sur le temps de travail, la hiérarchie des normes (Combrexelle, Badinter) et la privatisation des écoles de commerces (passage des agents aux conventions collectives).
Les agents sont très inquiets pour leur avenir. C’est pourquoi, Madame la Ministre, nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération distinguée.
P.G.
pour le
Bureau National de FO-CCI
[1] Voir l’article : Les Echos du 2 février : ” Les chambres de commerce vont encore devoir réduire la voilure “
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Marie-Christine Corbier
Lundi 21 décembre 2015
Plusieurs écoles de management changeront de statut en 2016, dans le sillage de HEC. De nouveaux investisseurs s’intéressent à leur capital.
Elles se présentent comme des « pionnières ». Toulouse Business School (TBS), Grenoble École de management (GEM), le groupe ESC Dijon Bourgogne et Neoma se préparent à adopter, en 2016, le nouveau statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire (EESC) prévu par la loi Mandon de 2014. Ce statut de société anonyme dérogatoire avait au départ été conçu pour HEC, qui l’adoptera au 1er janvier 2016.
« On a décidé d’y aller, on souhaitait être parmi les premières écoles, dans le sillage de HEC », indique François Bonvalet, directeur général de TBS. Une nouvelle structure verra le jour le 1er janvier, et le nouveau statut sera opérationnel au plus tard le 1er septembre, le temps d’obtenir toutes les autorisations. GEM a fait un choix similaire : le futur statut sera effectif fin juin. « Tout est engagé. Les arbitrages politiques ont été rendus », ajoute de son côté le groupe ESC Dijon Bourgogne. Neoma est un peu moins avancée, mais le directeur général de l’école, Frank Bostyn, vise un nouveau statut pour septembre.
Pourquoi changer de statut ? « Les écoles sont confrontées à un problème majeur de financement, répond Loïck Roche, directeur de GEM. Pour avoir davantage d’argent, il faut « changer de gouvernance » et « se rapprocher de celle d’une entreprise », poursuit-il. « Pas pour agir comme une entreprise, mais pour avoir les mêmes leviers d’action sur le développement à l’international, le management ou le rachat d’une structure. » Autant de domaines dans lesquels les écoles sous statut consulaire sont limitées. « Il faut qu’on se désentrave de nos chaînes et qu’on gagne en agilité », complète Loïck Roche. Avec ce nouveau statut, les chambres de commerce pourront céder le patrimoine immobilier aux écoles, en échange d’une entrée au capital des nouvelles sociétés. « Le statut va permettre de changer la structure financière des écoles », se félicite ainsi Stéphan Bourcieu, directeur général du groupe ESC Dijon Bourgogne. Aujourd’hui, les écoles – simples services des chambres de commerce ou associations – ont très peu de fonds propres. « Quand vous récupérez un patrimoine immobilier de plusieurs millions ou dizaines de millions d’euros, cela change radicalement vos ratios financiers et la relation avec les banques », ajoute-t-il. La loi Mandon prévoit par ailleurs un transfert immobilier sans droits de succession ni de mutation.
Pas de dividendes, des réinvestissements
Une autre disposition de cette loi interdit aux écoles sous nouveau statut de verser des dividendes à leurs actionnaires. Les investisseurs intéressés devront réinvestir leurs profits. Et les chambres de commerce, détenir au moins 51 % du capital. C’est « une privatisation douce », commente un directeur d’école.
Ce qui n’empêche pas les investisseurs privés de frapper à la porte des écoles. À Toulouse, sans nommer Airbus, François Bonvalet évoque de « grosses entreprises nationales ayant un lien historique avec l’école ». A Grenoble, Loïck Roche envisage dans un premier temps « un pool d’entreprises locales » et ensuite « un développement international avec des partenaires étrangers, sous forme de filialisation, sur le modèle de CentraleSupelec ». À Dijon, sept à huit dirigeants d’entreprise pourraient investir au nom de leur entreprise ou à titre personnel. Les fonds d’investissement, eux aussi, convoitent les écoles de management françaises. « Les plus performantes sont très courtisées », confirme Loïck Roche. La plupart des directeurs d’école n’écartent pas l’arrivée de tels actionnaires. Mais à certaines conditions. « On ne s’interdit pas de tels contacts, mais les montants à investir dans la recherche pour maintenir la triple accréditation de l’école condamnent l’hypothèse d’avoir de très gros bénéfices », prévient François Bonvalet. Il faudra « explorer – c’est-à-dire s’informer – sur [ce que proposeront, NDLR] les fonds », ajoute prudemment Loïck Roche. L’acceptation de tels actionnaires « dépendra, comme pour les entreprises, de leur alignement avec la mission de l’école », poursuit Frank Bostyn. « Il faudra des actionnaires qui ont un intérêt à faire avancer l’enseignement supérieur, et non un intérêt commercial ». L’absence de versement de dividendes ne freinera pas les fonds d’investissement, parie un directeur d’école. Il prédit qu’ils verront, avec les nouvelles sociétés, « le moyen de mettre un pied dans la porte et qu’un jour, la loi qui impose aujourd’hui aux chambres de commerce de garder la majorité du capital des écoles évoluera ».
Marie-Christine Corbier, Les Échos
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Marie-Christine Corbier
Lundi 21 décembre 2015
La CCI Paris-Île-de-France voit d’un bon œil l’arrivée de fonds d’investissement privés au capital des écoles consulaires.
Il a contribué à faire de HEC, de l’Essec et de l’ESCP Europe « des marques puissantes ». Imposé l’école Ferrandi et celle des Gobelins dans le paysage de l’enseignement supérieur. Fusionné des écoles. Après vingt ans passés à la tête du pôle enseignement de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Ile-de -France et de ses 24 écoles, Xavier Cornu quittera la chambre fin janvier.
Dans un entretien aux « Échos », il prend le contre-pied du discours ambiant sur les écoles consulaires. Non, « elles ne sont pas à bout de souffle », soutient-il. Elles sont « victimes des coupes sombres » de l’État sur les chambres de commerce, mais « la situation n’est pas pour l’instant périlleuse ». Car le soutien de la CCI n’intervient que sur une partie minoritaire du budget (6 à 8 %) des trois écoles de management (HEC, Essec et ESCP Europe). Et que « le classement de référence du ‘‘Financial Times” place régulièrement cinq à six écoles françaises dans les dix premières mondiales ».
La question de nouvelles ressources se pose néanmoins. Les droits de scolarité ? « On peut toujours les augmenter si les systèmes de Bourse mis en place sont massifs, transparents et évalués », et à condition de s’assurer que « le budget affecté aux bourses augmente au même rythme que les droits de scolarité ». En 2016, les augmentations resteront « très modestes », de l’ordre de 3 à 4 %. « Mais on se réserve la possibilité de les augmenter dans les années futures. » Xavier Cornu voudrait un système de « retour des bourses accordées » qui conduirait les élèves boursiers à signer un contrat avec leur école et à rembourser les sommes reçues pour faire leurs études, dix ans après la sortie de l’école et en fonction de leur situation. Les droits de scolarité des étudiants étrangers sont promis à augmenter davantage. La formation continue est une ressource « indispensable », elle « peut encore croître » mais « on ne peut pas en attendre des merveilles car ce marché est très concurrentiel ». La taxe d’apprentissage a, elle, perdu de son lustre. La réforme récente a ainsi provoqué un manque à gagner de 2 millions d’euros pour HEC. Une réforme contre laquelle Xavier Cornu, « passionné d’apprentissage », s’emporte : « On a réformé cette taxe pour favoriser l’apprentissage, or le nombre d’apprentis a baissé depuis 2013 et il se stabilise aujourd’hui à son niveau de… 2007 ! » Au lieu des « campagnes publicitaires ridicules », « formons les professeurs principaux de l’Éducation nationale à la pédagogie et aux mérites de l’apprentissage pour qu’ils y orientent les jeunes », suggère-t-il.
Des évolutions sont à venir
Au-delà des ressources classiques, la collecte de fonds sera « l’un des axes majeurs (de financement) des cinq prochaines années ». La CCI s’interroge d’ailleurs sur l’idée de créer une fondation commune à sept ou huit écoles, sans toucher aux fondations existantes d’HEC, de l’Essec et de l’ESCP Europe.
D’autres évolutions sont à venir. « Il y aura des fusions entre écoles », annonce Xavier Cornu. Mais « pas entre HEC, ESCP Europe et l’Essec », contrairement à une rumeur tenace. « On va restructurer le portefeuille pour être plus efficace », dit-il encore.
Le nouveau statut des écoles (lire ci-dessus) leur permettra aussi « beaucoup plus d’agilité ». Des fonds d’investissement privés s’intéressent « régulièrement » à leur futur capital. « Certains voudraient acheter des écoles, mais nous ne les vendrons pas ». Cela dit, il n’exclut pas leur entrée au capital : « Si les fonds d’investissement privés s’intéressent aux écoles, cela leur donnera des moyens de se développer. » Il faudra cependant « veiller à ne jamais baisser la qualité et à ne pas tomber dans des usines commerciales ». Envisage-t-il d’autres garde-fous ? Et si le Qatar, qui a déjà un partenariat avec HEC, voulait entrer à son capital ? « Non, il n’y aurait pas de veto, sauf à ce qu’il y ait des considérations politiques », rétorque Xavier Cornu. Le Qatar qui, assure-t-il, n’a pas fait de telle demande.
M-C. C., Les Échos
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27 novembre 2015
Céline Authemayou
La Fesic, qui regroupe 25 établissements d’enseignement supérieur, souhaite ouvrir ses portes à de nouveaux membres et créer, autour du label EESPIG, un “troisième secteur” de l’ESR.
Ni public, ni privé lucratif. Les écoles de la Fesic (Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif) défendent un modèle hybride, mêlant “qualité de formation et flexibilité”. “Nous sommes des PME non lucratives”, sourit Jean-Philippe Ammeux, président de la fédération.
L’organisation, qui fédère actuellement 25 établissements (deux-tiers d’écoles d’ingénieurs et un tiers d’école de management) a décidé de revoir sa stratégie de développement, en modifiant son titre – “intérêt collectif” remplace désormais “ingénieurs et cadres” dans l’acronyme – et en ouvrant ses portes à de nouveaux membres.
“Il est encore trop tôt pour dévoiler des noms, concède le directeur de l’Iéseg, mais nous souhaitons élargir le profil de nos écoles.” Les portes s’ouvriront à une condition : être habilité à recevoir le label EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général).
EESPIG et EESC, incompatibles, pour le moment ?
À l'heure actuelle, les écoles de commerce qui vont adopter le statut d'EESC (École d'enseignement supérieur consulaire) ne pourront pas obtenir le label EESPIG, ce dernier ne pouvant être attribué qu'à des associations ou fondations.
"Les choses sont à discuter", concède Jean-Philippe Ammeux. "Si la non lucrativité est garantie, il serait plutôt intelligent de faire évoluer les textes."
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« Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes »
« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent s’unir à leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement;… elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région et ne disposent plus du statut d’établissement public »
« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale … peut, à sa demande … être rattachée à sa chambre de commerce et d’industrie de région en tant que chambre de commerce et d’industrie locale ne disposant pas du statut juridique d’établissement public »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les écoles des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région
« Art. L. 711-17. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.
« Par dérogation à l’article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.
« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d’actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l’assemblée générale de ces établissements.
« Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d’une convention, avec d’autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d’enseignement supérieur consulaire.
« Le cas échéant, et par dérogation à l’article L. 225-20, la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d’administration d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des établissements d’enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d’appels d’offres lorsque l’établissement d’enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l’attribution d’un marché public.
« Sous réserve de l’article L. 443-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l’étranger, sous réserve de l’accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l’article L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.
« Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l’article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.
« Les statuts des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du commerce et de l’industrie.
« Art. L. 711-18. – Le conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l’établissement en application du V de l’article 43 de la loi n° du relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L’élection est régie par les six derniers alinéas de l’article L. 225-28. Un décret en Conseil d’État précise les conditions requises pour être électeur et éligible.
« La représentation du comité d’entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
« Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.
« Art. L. 711-19. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d’enseignement supérieur consulaire qu’elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d’État précise les stipulations que doit comporter la convention.
« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d’enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.
« Art. L. 711-20. – Les représentants du personnel aux comités d’entreprise des établissements d’enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :
« 1° Le collège des ouvriers et employés ;
« 2° Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
« 3° Le collège des enseignants.
« L’article L. 2324-11 et le deuxième alinéa de l’article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.
« Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas de constitution de comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise conformément à l’article L. 2327-1 dudit code, chaque comité d’établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d’entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.
« Art. L. 711-21. – Les agents de droit public mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire choisissent s’ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l’ancienneté, est prise en compte l’ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d’industrie et au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire. »
II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 443-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1. – Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d’enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l’État, créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales en vertu de l’article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l’article L. 443-2 du présent code. » ;
2° L’article L. 753-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 711-5 » est remplacée par la référence : « L. 711–4 » ;
b) Après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « ou par les chambres de commerce et d’industrie de région en vertu de l’article L. 711-9 du même code ».
III. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de l’article L. 711-4 ou au deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue, au sens du premier alinéa des mêmes articles L. 711-4 et L. 711-9. Au titre de ce transfert, les établissements d’enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.
Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région dans le cadre des activités transférées, n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de commerce et d’industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
Les transferts prévus au présent III ne donnent lieu au paiement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucun impôt ou salaire, ni d’aucune taxe ou rémunération au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
IV. – Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région relevant d’un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d’enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues au présent article, sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
Lorsque la cession d’un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d’enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l’hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s’opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu’elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou aux groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.
V. – Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l’établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.
Une convention conclue entre la chambre de commerce et d’industrie concernée et l’établissement d’enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire de l’ensemble des coûts correspondants.
Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d’industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d’industrie concernée. En cas de refus de l’agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d’industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d’un niveau équivalent.
VI. – Lorsqu’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou une chambre de commerce et d’industrie de région met en œuvre une activité d’enseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ladite association peut créer un établissement d’enseignement supérieur consulaire régi par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales, chambres de commerce et d’industrie de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale.
Tous les contrats de travail rattachés à l’activité d’enseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire, subsistent entre l’établissement d’enseignement supérieur consulaire et le personnel concerné.
Les transferts des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, à un établissement d’enseignement supérieur consulaire en application du premier alinéa du présent VI, sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les associations dans le cadre des activités transférées, n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par les associations ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
Après l’article L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent s’unir à leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région et ne disposent plus du statut d’établissement public.
« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d’industrie de région exerce, sur l’ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Les chambres de commerce et d’industrie locales des chambres de commerce et d’industrie de région
« Art. L. 711-22. – Une chambre de commerce et d’industrie territoriale existant dans une région autre que la région Île-de-France ou une région d’outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l’article L.711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d’industrie de région en tant que chambre de commerce et d’industrie locale ne disposant pas du statut juridique d’établissement public.
« Art. L. 711-23. – Les membres de la chambre de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie locales sont élus dans les mêmes conditions que, respectivement, les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales.
« Art. L. 711-24. – Les présidents des chambres de commerce et d’industrie locales sont membres de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ils sont de droit membres du bureau de la chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement.
« Art. L. 711-25. – Les chambres de commerce et d’industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à l’article L. 711-8. »
L’article 28 ouvre la voie à la création par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) d’entités autonomes de droit privé dédiées à la gestion de leurs écoles d’enseignement supérieur (EES). Elle ouvre ainsi une faculté nouvelle aux CCI sans mettre en cause le régime actuel de gestion de leurs EES.
Il s’agit ainsi, dans un but de simplification, de permettre aux CCI de doter celles de leurs EES qui en auraient besoin d’un statut garantissant une autonomie de l’école, une souplesse de gestion et permettant de faciliter, le cas échéant, la signature d’accords de toute nature avec d’autres institutions d’enseignement, étrangères le cas échéant, mais aussi avec des entreprises, des mécènes et, plus généralement, l’ensemble des acteurs économiques. Les EES constituées sous forme d’association auront également la faculté d’opter pour le nouveau statut
L’habilitation sollicitée a pour objet de permettre la création par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) d’entités autonomes de droit privé dédiées à la gestion de leurs écoles d’enseignement supérieur (EES). Elle ouvre ainsi une faculté nouvelle aux CCI sans mettre en cause le régime actuel de gestion de leurs EES.
Les mesures envisagées visent, dans un but de simplification, à permettre aux CCI de doter celles de leurs EES qui en auraient besoin d’un statut garantissant une autonomie de l’école et une souplesse de gestion, et permettant de faciliter la signature d’accords de toute nature avec d’autres institutions d’enseignement, étrangères le cas échéant, mais aussi avec des entreprises, des mécènes et, plus généralement, l’ensemble des acteurs économiques. Les EES constituées sous forme d’association auront également la faculté d’opter pour le nouveau statut.
La création d’un tel statut est d’autant plus nécessaire qu’il permettra de simplifier les dispositifs applicables. En effet, dans l’état actuel du droit, les CCI qui désirent donner plus d’autonomie à leurs EES recourent généralement au statut associatif. Or, non seulement un tel statut n’est pas toujours bien adapté à la gestion d’écoles parfois de très grande taille mais au surplus il implique une aliénation par les CCI d’actifs sans contrepartie véritable, ce qui soulève des difficultés juridiques et conduit généralement les CCI à conserver l’essentiel des actifs en cause, limitant ainsi sérieusement l’autonomie recherchée.
Le nouveau statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire (EESC) permettra ainsi d’alléger l’ensemble des contraintes en autorisant les CCI à conserver la propriété indirecte des actifs transférés, dans un contexte de compétition exacerbée.
Les EESC sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques aux EESC.
L’actionnariat des EESC est essentiellement consulaire : les CCI territoriales et les CCI de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, la majorité du capital et des droits de vote à l’assemblée générale des EESC ainsi créés. Tout actionnaire ou groupe d’actionnaires non consulaire ne peut détenir, seul ou de concert, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l’assemblée générale des EESC, ce qui garantit le maintien durable du contrôle consulaire.
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à détenir une participation au capital des EESC. Cette possibilité, qui facilite les partenariats locaux, constitue une dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui encadrent la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés commerciales.
S’agissant d’établissements d’enseignement dont la vocation n’est pas la recherche de profits par les actionnaires, le bénéfice distribuable au titre d’un exercice donné est porté automatiquement en réserves.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’EESC, à travers la participation de représentants des étudiants, des personnels enseignants et des autres catégories de personnel, y compris ceux qui seront mis à la disposition de l’EESC, donne aux EESC un fort ancrage académique.
Une convention, conclue entre les CCI et l’EESC qu’elles ont constitué et dont le contenu sera précisé par un décret en Conseil d’État, définira les activités de formation du ressort de l’EESC et celles pour lesquelles les CCI conservent une compétence. Cette convention fixera également les modalités de participation de l’EESC aux activités de formation qui demeurent sous la responsabilité des CCI.
Sur le plan social, il est prévu une disposition dérogatoire au droit commun du travail pour tenir compte de la spécificité des EESC en créant un collège propre au personnel enseignant au sein du comité d’entreprise. Cela ouvre la possibilité à tout agent de droit public mis à la disposition d’un EESC de choisir s’il entend exercer son droit de vote et de candidature aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein de sa CCI de rattachement ou au sein de l’EESC. En cas de création d’un EESC, dans un souci de simplification, le personnel des chambres affecté aux activités transférées sera automatiquement mis à la disposition de l’établissement nouvellement créé pour une durée maximale de 15 ans s’agissant des agents titulaires et stagiaires, et pour la durée restant à courir de leur contrat s’agissant des agents sous contrat à durée déterminée. Les agents ainsi mis à la disposition continuent à relever du statut du personnel administratif des CCI établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
Sur le plan patrimonial, il est prévu le transfert à l’EESC des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue. Ce transfert favorise la délivrance des diplômes par les EESC dans les mêmes conditions que lorsque ces écoles constituaient un service de CCI. Ces transferts ont l’effet d’une transmission universelle de patrimoine.
Les EESC sont soumises au régime des établissements visés à l’article L443-2 du code de l’éducation. Cet article précise les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l’État.
Enfin, le volet fiscal ne sera pas traité par cette ordonnance mais à l’occasion de la prochaine loi de finances.