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La question de la reprise par une personne publique, d’une activité antérieurement exercée par une personne privée, suscite traditionnellement des difficultés. Cet InFOconseil est là pour faire le point sur cette question, qui est loin d’être un cas d’école. Depuis la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, le transfert des contrats de travail en cas de reprise d’une activité de droit privé par une entité de droit public est encadré par l’article L. 1224-3 du code du travail. À noter que dans l’hypothèse inverse de la disparition d’un service public administratif et de reprise de cette activité par une entreprise de droit privé, l’article L. 1224-1 ne s’applique pas.
Proposition d’un contrat de droit public. Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sous réserve des dispositions légales ou des conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires d’une personne publique, le contrat transféré doit reprendre les clauses substantielles du contrat d’origine, en particulier celles qui concernent la rémunération, le poste et le nombre d’heures de travail. Le Conseil d’État indique qu’il appartient à la personne publique de ne pas fixer une rémunération inférieure à la précédente, sans toutefois que celle-ci puisse manifestement excéder celle déjà pratiquée par la personne publique pour les autres agents (CE, 21-5-07, n°299307).
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Refus du nouveau contrat de droit public. Par un arrêt en date du 1er février 2017 (Cass. soc., 1-2-17, n°15-18480), les Hauts magistrats confirment leur jurisprudence selon laquelle, en cas de transfert du contrat de travail à une personne de droit public, si le salarié refuse le nouveau contrat de droit public qui lui est proposé, son contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail (art. L. 1224-3 du code du travail).
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique doit appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.
(…) Le licenciement prononcé n’est pas un licenciement économique, il s’agit d’un licenciement « sui generis ».
La notification de la rupture peut être effectuée pendant une suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, malgré les termes de l’article L. 1226-9 du code du travail (Cass. soc., 1-2-17, n°15-18481).
La rupture de plein droit du contrat de travail, en cas de refus du salarié, emporte certaines conséquences :
- la rupture du contrat de travail, suite au refus du salarié, est faite par une notification écrite. Toutefois, l’absence d’écrit constitue une simple irrégularité qui ouvre droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ;
- à la suite de son refus, le salarié effectue son préavis selon les dispositions légales ou conventionnelles prévues dans le cadre du droit privé, puisque le contrat de travail initial s’applique jusqu’à ce que le salarié ait accepté les nouvelles conditions d’emploi ou qu’il soit licencié. À défaut, il peut percevoir une indemnité compensatrice, sous réserve que cette inexécution ne soit pas de son fait (Cass soc., 1-6-10, n°09-40679; Cass. soc., 8-12-16, n°15-17176).
Contestation en justice de la rupture du contrat de travail. (…) Autrement dit, lorsque la personne publique n’a pas repris les conditions substantielles du précédent contrat, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges nés de la rupture des contrats de travail, prononcée par la personne morale de droit public, dès lors que les salariés n’ont jamais été liés à celle-ci par un rapport de droit public (Cass. soc., 23-11-05, n°03-45439).
(…) En cas de difficulté sérieuse, le juge judiciaire peut seulement surseoir à statuer et inviter les parties à saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur la conformité des offres faites par l’employeur public (Cass. soc., 1-6-10, n°09-40679). En l’absence de difficulté sérieuse, le juge judiciaire peut toutefois désormais contrôler le contenu du nouveau contrat, bien qu’il relève du droit public (Tribunal des conflits, 3-7-17, n°17-04091). La jurisprudence tend donc à créer un bloc de compétences au profit du juge judiciaire.
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Lundi 24 février 2020 par Secteur juridique
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