Nos droits N°1- L’obligation de reclassement

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Nous avons des droits !

Justice

L’obligation de reclassement

Une décision importante (11 mars 2013) du TA de Paris favorable aux agents.
Les Chambres ont obligation de reclassement.

N°1

 

Mercredi 22 janvier 2014

En 2011, l’ACFCI supprime le poste d’un agent et en février 2012 elle le licencie. Entre temps, comme le Statut l’y oblige, la Chambre lui propose des reclassements, mais ces propositions n’aboutissent pas.

L’agent licencié attaque la Chambre car il considère que les reclassements proposés n’étaient qu’écrans de fumée et que l’ACFCI l’a “baladé”.

Et le 11 mars 2013, le Tribunal Administratif lui donne raison car il a jugé que l’ACFCI n’avait pas vraiment cherché à reclasser son agent.

Les Chambres ne peuvent pas faire semblant de reclasser !

Le juge précise dans ses conclusions l’obligation  : ” à l’autorité consulaire de procéder au reclassement des agents titulaires dont l’emploi est supprimé, il lui appartient cependant de ne licencier un tel agent qu’après avoir examiné les moyens de nature à permettre ce reclassement dans d’autres services de la compagnie consulaire, sur un emploi vacant ou créé équivalent à celui qu’il occupait ou dans une situation inférieure avec son accord, ou encore à faciliter leur réemploi dans d’autres compagnies consulaires. Cette obligation de reclassement ne doit pas être formelle mais bien exercée en réalité au-delà des apparences. “[1]

Et il décide d’annuler le licenciement : ” Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ACFCI a méconnu son obligation de reclassement;… M. X. est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2012 par laquelle la directrice générale de l’ACFCI l’a licencié pour suppression d’emploi; “.

Qu’il s’agisse de suppression ou de modification de poste, de réorganisation de service ou
de licenciement, les Chambres doivent tout mettre en œuvre pour reclasser leurs agents.
Le Statut est protecteur

Quoiqu’en dise certains, le Statut nous protège. Les Chambres sont obligées de proposer de véritables reclassements, d’étudier sérieusement les demandes des agents et de déployer de véritables moyens pour trouver un emploi ou redéfinir les fiches de poste en cas de réorganisation.

Et si elles ne le font pas, contactez Force Ouvrière !

 

Nous avons des droits ! Et les Chambres des obligations !

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[1] Tribunal Administratif de Paris, 11 mars 2013, n° 1206704/5-1

Déclaration des organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires

Appel à une mobilisation massive
le 18 mars 2014

 

vendredi 21 février 2014

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires se sont rencontrées le 21 février 2014.

Face à la situation sociale vécue par les salariés du privé et du public, les privés d’emploi et les retraités de notre pays, elles décident de faire du 18 mars une journée interprofessionnelle de mobilisation massive. Elles les appellent à prendre toute leur place dans cette journée d’action tant sur leur lieu de travail que dans les territoires.

Elles invitent à rechercher l’unité d’action la plus large pour exiger des mesures urgentes en faveur des salaires, de l’emploi, de la protection sociale et du service public.

La stagnation du SMIC et le gel du point d’indice des fonctionnaires sont intolérables et handicapent gravement la relance économique. L’augmentation des salaires dans le public comme dans le privé est donc une priorité.

Les entreprises reçoivent plus de 172 milliards d’aides publiques sous la forme d’allègements ou d’exonérations fiscales et sociales, sans aucune conditionnalité ni évaluation de l’efficacité de ces aides en matière d’emploi et d’investissements, et sans contrôle. L’ensemble de ces aides doit être remis à plat et évalué économiquement et socialement.

La relance de l’emploi passe par un plan socialement utile, d’investissements industriels, de sécurisation de l’emploi pour les salariés, de création d’emplois de qualité, de relance du pouvoir d’achat et de développement des services publics.

Nos organisations considèrent que les annonces liées au “Pacte de responsabilité”, et en particulier les 50 milliards d’euros d’économies programmées, répondent d’une logique inacceptable d’austérité et attaquent inévitablement le financement des services publics, de la protection sociale et de la solidarité nationale alors que les besoins sociaux augmentent.

Nos organisations réaffirment que la protection sociale est un droit universel. Celle-ci est partie intégrante du salaire socialisé. Supprimer la cotisation des entreprises à la branche famille conduit de fait à le diminuer. Elles s’opposent au transfert du financement de la branche famille des entreprises vers la fiscalité des ménages (y compris par la fiscalité locale). Elles réaffirment leur attachement aux droits familiaux financés par la branche famille de la sécurité sociale. C’est un des éléments qui concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes en favorisant l’accès au travail des femmes.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent l’ensemble des salariés, chômeurs et retraités à se mobiliser et à participer massivement aux actions interprofessionnelles de manifestations, rassemblements et grèves du 18 mars.

Paris, le 21 février 2014

Le Statut National doit être mis à jour.

Téléchargez le tract Le Statut doit être mis à jour

LES AGENTS DES CCI ONT DROIT
À UN STATUT À JOUR

Vendredi 31 mai 2013

Le Statut est notre “Code du Travail”.

Bien que celui ci fasse l’objet de très nombreux amendements votés en CPN, il n’a plus été mis à jour depuis décembre 2009. Ainsi, vos droits en tant qu’agent sont bafoués ; et vous même et/ou les syndicats qui vous défendent, y compris ceux qui sont présents en CPN, ne s’y retrouvent plus.

Pourquoi demander la mise à jour du statut ?

En trois ans, beaucoup de modifications ont été votées en Commission Paritaire Nationale. Et lors de ces modifications, bien souvent, les articles ne sont pas réécrits en totalité mais font l’objet de mention comme :

  • « Suppression du dernier alinéa paragraphe 10, de l’article 20 du chapitre II », ou,
  • remplacement de mots comme « maintenues » par « sous réserve de dispositions suivantes », et,
  • de nombreux articles sont éparpillés dans 4 à 5 documents différents : Statut National, Relevés de Décisions de plusieurs CPN, Règlement Intérieur Modèle, le tout complété par les RI Régionaux…).

Or en cas de litige, certains petits mots ont toute leur importance. Tout ceci contribue à affaiblir les agents face à leurs droits.

Force Ouvrière, dans un souci de transparence, demande à ce que CCI France procède à la mise à jour de celui-ci sans tarder.

Pour la défense de vos droits,
Force Ouvrière demande
la mise à jour du Statut National


FO écrit à Monsieur Alain Schmitt, Président de la CPN

Á l’attention de Monsieur Alain Schmitt
Président de la CPN
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie DGCIS.
Chef du service de la compétitivité
et du développement des PME
Bâtiment Sieyès, n°61, Bd Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13

Le lundi 1er juillet 2013

Objet : Mise à jour du Statut National

Monsieur le Président de la CPN,

La dernière mise à jour du Statut National du Personnel date de décembre 2009. Et nous ne pensons pas nous avancer beaucoup en considérant que ces 3 dernières années le Statut a subi plus de modifications que les 10 années précédentes.

Il faut parfois 3 à 4 textes différents pour reconstituer un article dans son entier. Et les agents n’ont souvent ni le temps, ni les moyens (archives) pour assembler les différents textes éparpillés sur plusieurs années de CPN.

Nous n’avons pas peur de dire qu’aujourd’hui un agent ne peut plus prendre connaissance de la grande majorité de ses droits en consultant le Statut National. Si nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il qu’il puisse en prendre connaissance.

Pourriez-vous nous faire parvenir un exemplaire, à jour, de celui-ci afin que nous puissions apporter à nos adhérents et aux agents l’information la plus juste et la plus fiable possible

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Pierre Giacometti
Secrétaire Général de FO-CCI

Seniors ne vous laissez pas intimider par la mise à la retraite d’office !

Téléchargez le tract Seniors vous avez des droits ! Les Chambres ne peuvent pas vous mettre à la retraite d’office

Les Chambres ne peuvent pas vous mettre à la retraite à 65 ou 67 ans!

lundi 1er juillet 2013

Avant toutes choses, nous tenons à rappeler que nous rejetons tout allongement de la durée de cotisation. Notre principale revendication reste le retour à 37 ans ½ et 150 trimestres cotisés.

Mais suite aux différentes contre-réformes, nous comprenons que de plus en plus d’agents ne veuillent pas partir à l’âge légal. Le montant des pensions baisse, à 65 ans certains agents n’ont pas suffisamment cotisés ou tout simplement par choix personnel…

Réforme du réseau et réduction des effectifs

Empressées de réduire la masse salariale, et donc le personnel, certaines Chambres ont écrit à des agents pour les inciter, voire les obliger à partir à la retraite. Alors que certains n’ont même pas le nombre nécessaire d’annuités pour une retraite à taux plein.

Poussé vers la sortie sans ménagement

Par exemple en Île-de-France : « Vous atteignez l’âge de 65 ans le …. Je vous informe que vous remplissez les conditions requises pour faire valoir vos droits à la retraite… En tout état de cause, et en vertu de l’article 33 et de l’article 4 de l’annexe de l’article 52 du Statut du Personnel des Compagnies Consulaires, je vous précise que la CCIR de Paris Île-de-France exclut la possibilité de prolonger votre activité au-delà de 65 ans. »

Le courrier se conclut par « PS : le service des Ressources Humaines de votre établissement préparera votre solde de tous comptes arrêté au…. Votre certificat de travail vous sera remis lors de votre départ. »

À les lire vous êtes déjà dehors ! Et ce n’est pas à discuter !

 

Il est illégal de mettre à la retraite d’office
un salarié avant 70 ans.

La Cour de Cassation a, à de nombreuses reprises, traitée de cette question. Nous ne prendrons qu’un exemple[1] : L’Opéra de Paris avait mis à la retraite une employée conformément à un article du statut de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris.

La Cour a cassé et annulé toutes les décisions au motif qu’il est discriminatoire de mettre à la retraite un salarié sur son âge sans apporter d’autres justifications.

Tout découle d’une application directe d’une directive européenne[2] qui a pour objet la lutte contre la discrimination fondée sur la religion, les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Une différence de traitement, sur l’âge ou le sexe, n’est pas une discrimination en présence d’une exigence professionnelle essentielle, déterminante et légitime. Ainsi, une juridiction nationale (décret, statut national, convention collective, …) ne peut pas mettre en œuvre une disposition de droit fixant une condition d’âge pour l’exercice d’une activité professionnelle sauf si elle est justifiée par un objectif légitime (des impératifs de santé ou de sécurité…).

Les salariés ont le droit de travailler après 65 ou 67 ans.

Par exemple il est discriminatoire de mettre à la retraite d’office un pilote de ligne à 60 ans si on n’a pas prouvé qu’il devient dangereux de piloter passer cet âge. Même si dans leur statut l’âge de la retraite est fixé à 60 ans. Il en est de même pour toute activité professionnelle. Il n’est donc pas conforme au droit d’écrire à un agent : « je vous précise que la CCIR exclut la possibilité de prolonger votre activité au-delà de 65 ans. ». C’est totalement illicite !

De même, les agents n’ont pas à communiquer à qui que ce soit leurs intentions, leur décompte de points, le nombre de trimestres cotisés… Ce sont des informations confidentielles et personnelles (la CNAV vous envoie d’ailleurs un mot de passe par courrier à votre domicile). Et les directions de CCI n’ont pas le droit de demander aux agents de leur communiquer.

Seniors, prenez contact avec vos délégués et élus FO

Adhérez à Force Ouvrière !

 


[1] Cassation. Sociale. 11 mai 2010 n° 08-43.681.

[2] La directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000

 

 

FO-CCI Paris / IDF : Élection régionale de vos représentants du personnel en CPR

Télécharger le tract

L’heure est venue de dresser le bilan et de résister ensemble contre le démantèlement de notre Statut

Les faits marquants :
  • Salaire : Aucune augmentation générale des salaires depuis deux ans et demi.
  • Classification : FO réclame l’application du jugement du Tribunal Administratif qui annule la classification actuelle.
  • Mutuelle : volonté de CCI France de supprimer la prise en charge par les CCI de la mutuelle santé pour les actuels et futurs retraités.
  • Basculement du RSAM au régime général : FO demande le maintien du salaire dès le 1er jour d’arrêt de travail, et le maintien du salaire en cas de longue maladie.
  • Nouveau règlement intérieur régional : FO a défendu lors des négociations les acquis des différents RI. FO s’est battu notamment pour le maintien de l’intégralité de l’allocation de fin de carrière, et a dénoncé les 2 jours supplémentaires du forfait jour pour les cadres.
  • Rupture conventionnelle (cessation d’activité d’un commun accord) taillée sur mesure pour les suppressions d’emploi à moindre coût. L’indemnité de rupture est limitée à la moitié de celle d’un licenciement pour suppression d’emploi.
  • Privatisation-externalisation : projet de privatisation des écoles supérieures de commerce de la CCIR : HEC, l’ESCP Europe…
  • Nouveau mode de calcul du 13ème mois, allocation d’ancienneté, mobilité
  • FO CCI est le seul syndicat à attaquer devant le tribunal administratif la « réforme » CAP 2015 pour son abrogation (en cours de jugement au TA).
  • Sur la CCIP et la CCIV, FO-CCI a défendu individuellement plus de 30 agents en deux ans, et ce jusqu’au tribunal administratif si cela était nécessaire.
  • Commissions Paritaires Régionales. La volonté affirmée de la CPN (CFDT, UNSA, patronat et Tutelle) est de démanteler le Statut. La CPN, telle qu’elle est composée depuis 60 ans, restreint les prérogatives des représentants du personnel locaux. Dans ses décisions, la CPN définit systématiquement des plafonds, des interdictions, des durées maximales… Il s’agit ainsi d’empêcher les représentants du personnel locaux de maintenir les acquis et d’en conquérir de nouveaux.
Par conséquent, si la CFDT et l’UNSA restent vos seuls représentants ils auront 4 ans pour terminer ce qu’ils ont commencé, à savoir le démantèlement du statut, la remise en  cause de tous nos acquis.
Les élections du 19 mars vont vous permettre de désigner les représentants du personnel
pour 4 ans.
Il est fondamental qu’un syndicat indépendant de l’État, de CCI France et des directions locales siège en CPN et en CPR.
C’est pour cela que nous vous appelons à voter FO le 19 mars 2013.
FO c’est “la défense des intérêts matériels et moraux des agents”. Rien d’autre !
Augmentation générale des salaires
(revalorisation du point de 6%)
Maintien de tous nos acquis
Titularisation des CDD
Maintien des écoles sous statut CCI
Réintégration des agents exclus du Statut
Pour un syndicalisme libre et indépendant

Le 19 mars

Donnez une force à votre voix

VOTEZ FORCE OUVRIÈRE

VENEZ NOMBREUX

AUX AG DU PERSONNEL FO

L’heure de l’assemblée générale du personnel est prise sur votre temps de travail.

Mettre l’augmentation des salaires à l’ordre du jour

Télécharger le tract national sur les salaires

salairesTriste constat : depuis plusieurs années, les négociations sur les salaires menées dans la Commission Paritaire Nationale n’ont pas permis de maintenir le pouvoir d’achat des agents. La valeur du point d’indice n’est que peu ou pas revalorisée.

Cette politique salariale n’est malheureusement pas propre aux Chambres de Commerce et d’Industrie.

Partout, le patronat cherche à individualiser les salaires pour mettre en place ce qu’il appelle les « augmentations au mérite » pour, en réalité, donner le moins possible.

Les agents ont-ils pu tirer leur épingle du jeu avec les augmentations au mérite (baptisée “au choix” dans les CCI”) ? Non !

Outre le caractère opaque de ces augmentations (puisqu’on ne connaît pas le début du commencement des critères qui s’appliqueraient), les chiffres dont nous disposons montrent que pour beaucoup d’agents le compte n’y est pas.

Les informations données par CCI France dans le bilan social parlent d’elles-mêmes :

En 2009, 25 % des employés, 27 % des agents de maîtrise, 25 % des cadres ont eu une augmentation dont le montant n’est pas précisé. Et en 2010, 21 % des employés, 25 % des agents de maîtrise, 22 % des cadres.

Non seulement tous les agents ne sont pas, loin s’en faut, concernés. Mais qui plus est, le nombre de bénéficiaires est en baisse pour toutes les catégories.

C’est donc bien la baisse du pouvoir d’achat de la grande majorité des agents qui est programmée.

Pour FORCE OUVRIÈRE, il est urgent
de mettre un coup d’arrêt.

Dès le 19 décembre, date de la CPN, nous demanderons d’engager une vraie négociation visant à maintenir et si possible rattraper le pouvoir d’achat des agents par une hausse de 6 % de la valeur du point d’indice. 4% de rattrapage du pouvoir d’achat pour 2011 et 2012 et 2% pour 2013.

Parallèlement à cette revendication, nous demandons l’ouverture d’une négociation spécifique pour mettre un terme aux inégalités salariales existantes pour des postes identiques dans les CCI.

Nous vous tiendrons informés de la réponse des élus.

AVEC FORCE OUVRIÈRE,

AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES !

Á TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL !

 

Elections 2013

Appel à voter

Élections nationales des représentants
du personnel de la CPN et des CPR

Le 19 mars votez Force Ouvrière

Il est grand temps de dresser le bilan et de donner un coup d’arrêt à la casse de notre Statut.

La liste est longue des coups portés par la CPN contre nos acquis :

  • Commissions Paritaires Locales et Régionales. La volonté affirmée de la CPN (CFDT, UNSA, patronat et Tutelle) de démanteler le Statut. La CPN, telle qu’elle est composée depuis 60 ans, restreint les prérogatives des représentants du personnel locaux. Dans ses décisions, la CPN définit systématiquement des plafonds, des interdictions, des durées maximales… Il s’agit ainsi d’empêcher les représentants du personnel locaux d’obtenir de nouveaux acquis ou de maintenir les anciens.

  • Le salaire. Aucune augmentation du point depuis deux ans et demi.

  • Privatisation-externalisation. Des milliers d’agents publics chassés vers le privé :

  • En 2010, le vote unanime de la CFDT et de l’UNSA exclut du statut les agents des ports, aéroports et Palais des Congrès (SIC).
  • Privatisation sauvage et massive du réseau des écoles (ESC, EGC, ESCEM, HEC, ESCP, Europe…). Les personnels et leurs savoir-faire sont livrés au privé. On brade notre outil de travail à France Business School, Champagne School of management…
  • Nouvelle classification de 2008. Son adoption n’a été possible que parce que la CFDT a voté pour.

  • Rupture conventionnelle (cessation d’activité d’un commun accord) taillée sur mesure pour les suppressions d’emploi à moindre coût. L’indemnité de rupture est limitée à la moitié de celle d’un licenciement pour suppression d’emploi.

  • Nouveau mode de calcul du 13ème mois, allocation d’ancienneté, mobilité…

Un bilan calamiteux : Á chaque étape, CFDT et UNSA, ensemble ou séparément, ont permis par leurs votes l’adoption de toutes ces mesures. Sans la complicité de ces deux syndicats avec la Tutelle et CCI France, ces mesures n’auraient jamais pu voir le jour. Pour illustration, la Cour des Comptes a épinglé en son temps l’ACFCI en raison des 780 000 € versés à la CFDT et l’UNSA de 2008 à 2010.

Leur responsabilité est immense.
il est temps d’inverser la tendance
il est grand temps qu’un syndicat indépendant siège en CPN

En effet, il est grand temps qu’un syndicat indépendant siège en CPN. Un syndicat qui soit indépendant de l’État, de CCI France et des Directions locales. Les conséquences de la réforme ne font que commencer. Les élections du 19 mars vont permettre de désigner les représentants du personnelpour 4 ans. Si la CFDT et l’UNSA restent vos seuls représentants ils auront 4 ans pour terminer ce qu’ils ont commencé à savoir le démantèlement du statut, la remise en cause de tous nos acquis.

C’est pour cela que nous vous appelons à voter FO le 19 mars.

Il est vital pour notre avenir qu’une voix indépendante siège en CPN afin de représenter les agents, défendre nos acquis et non pour accompagner CCI France et la Tutelle dans la mise en place de cette contre réforme. Notre rôle c’est “la défense des intérêts matériels et moraux des agents”. Et rien d’autre !

Maintien de tous nos acquis.

Réintégration des agents exclus du Statut.

Non à la privatisation-externalisation
de nos écoles.

Titularisation des contractuels CDD et CDI.

AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES !
Revalorisation du point de 6%.

Pour sauvegarder notre outil de travail
Votez pour des représentants indépendants.

Le 19 mars
VOTEZ FORCE OUVRIÈRE

La cessation d’un commun accord de la relation de travail

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Définition de la rupture conventionnelle (en droit privé)

La rupture conventionnelle est un mode de rupture autonome, qui doit être distinguée du licenciement ou de la démission, et qui obéit à une procédure spécifique.

L’employeur et le salarié peuvent ainsi convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie. La rupture conventionnelle ne peut être imposée ni par l’employeur ni par le salarié. Elle résulte d’une convention signée par les parties et doit garantir la liberté de leur consentement.

La rupture conventionnelle n’existe, n’est possible que parce qu’il y a intervention de la DIRECCTE dans la procédure.

C’est l’intervention de la DIRECCTE qui fait que ce mode de rupture est possible.

Commentaire FO :

  • Ce n’est ni un licenciement ni une démission.
  • Comme ce n’est pas un licenciement, l’employeur est dégagé de ses obligations (obligation de reclassement, priorité de réembauchage, plan de sauvegarde de l’emploi). C’est d’ailleurs ce qui fait le succès de cette mesure auprès du patronat.
  • Comme ce n’est pas un licenciement, l’employeur peut « gérer » plus précisément puisqu’il est presque assuré de ne pas se retrouver aux prud’hommes (ou au TA pour les agents des CCI) ce qui lui coûte en général assez cher quand c’est le cas.
  • Comme ce n’est pas un licenciement, l’employeur privé n’a pas le droit d’utiliser la rupture pour gérer (réduire) ses effectifs et ainsi déguiser en rupture conventionnelle un plan de licenciement.
  • La rupture ne peut être imposée, la liberté de consentement doit être garantie. C’est un point fondamental. C’est parce que le risque est grand que les employeurs fassent pression pour se « débarrasser » de salariés que le législateur oblige l’employeur à soumettre la convention à la DIRECCTE pour qu’elle en contrôle la validité et accorder éventuellement l’homologation[1].
  • La DIRECCTE contrôle pour chaque entreprise, le nombre de ruptures, le respect des délais, que les effectifs restent constants…
  • Dans les CCI, la CPN a décidé que les conventions ne seraient pas soumises à la DIRECCTE mais à une CSH (Commission Spéciale d’Homologation) présidée de droit par le Président de la CPL. Commission qui d’ailleurs n’est même pas tenue de se réunir.
  • L’accord de cessation d’un commun accord est présenté comme une adaptation de la rupture conventionnelle du privé. C’est frauduleux. Nous verrons en conclusion qu’il n’a rien à voir ni de près, ni de loin avec la rupture conventionnelle et ce sur de très nombreux aspects.
  • Et nous verrons aussi que cet accord est, sur le plan juridique, une aberration qui remet en cause les droits les plus élémentaires des agents et des principes élémentaires du Droit.

Article 1: Objet

Il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d’un commun accord à la relation individuelle de travail entre l’employeur et :

  • tout agent titulaire;
  • tout agent permanent accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet;
  • tout agent permanent non ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne.

Ne sont pas éligibles au présent dispositif les collaborateurs qui, bien que remplissant les conditions ci-dessus :

  • sont âgés de 59 ans et plus ;
  • sont âgés de moins de 59 ans mais peuvent prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein au plus tard dans les 36 mois suivant la date de la cessation de travail théorique en cas de rupture de la relation de travail par cessation d’un commun accord de la relation de travail (CCART).

Ce nouveau mode de rupture de la relation de travail s’ajoute, pour la durée de l’application du présent accord, aux cas de cessation de fonctions énumérés à l’article 33 du Statut du Personnel administratif des Chambres de Commerce et d’Industrie.

Ce nouveau mode de rupture ne peut être utilisé en cours de stage probatoire.

Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l’une ou l’autre des parties. Pendant toute la durée d’application du présent accord, les CCI employeurs examineront les demandes de départs en CCART dans le cadre du plan stratégique de la CCI employeur. Tout refus devra être motivé et porté à la connaissance des membres de la Commission Paritaire dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la communication du refus.

Ce mode de rupture résulte d’une convention signée par les parties, selon un modèle figurant en Annexe 1 du présent chapitre, qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

La CCI employeur saisie d’une demande écrite d’un agent doit :

  • accuser réception par courrier RAR ;
  • recevoir le collaborateur dans un délai de 15 jours calendaires suivant la demande ;
  • prendre une décision définitive dans un délai de 8 jours calendaires suivant l’entretien et la communiquer au collaborateur sans délai.

Commentaire FO :

  • Ce mode de rupture ne peut pas être proposé pour des agents en CDD.
  • Il n’y a aucune limite d’ancienneté minimum.
  • Ce mode de rupture ne peut pas être proposé pour des agents en stage probatoire.
  • Normalement, ce mode de rupture est déconseillé durant le congé de maternité, l’arrêt de travail pour une maladie non professionnelle, et durant l’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Article 2 : Modalités d’établissement de la convention

L’employeur et l’agent conviennent d’une cessation de la relation de travail décidée d’un commun accord lors d’un ou plusieurs entretiens organisés à l’initiative de l’employeur ou du collaborateur.

Lors de chaque entretien, l’agent peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à la CCI employeur.

Chaque entretien doit faire l’objet d’un compte-rendu établi par l’employeur, qui est signé sous huitaine par la compagnie consulaire et l’agent.

  • Commentaire FO :

    • Au moins un entretien doit être réalisé. Plusieurs autres entretiens peuvent être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
    • Un compte rendu écrit doit être établi et signé sous huitaine par les deux parties. C’est obligatoire.
    • L’agent peut être assisté par « toute personne de son choix » mais uniquement par un agent de la CCI employeur.
    • S’il décide d’être assisté, l’agent doit informer le président qui peut alors se faire assister lui aussi.
    • Normalement, le Président ne doit pas se faire assister si l’agent vient seul. Il y aurait déséquilibre. Mais ce peut être possible, si l’agent donne son accord.

Article 3 : Contenu de la convention

La convention établie par l’agent et l’employeur définit les conditions de la rupture de la relation de travail.

La convention doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de rétractation. Cette homologation est réputée acquise, à défaut de réponse notifiée, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de première présentation aux membres de la Commission Spéciale d’Homologation.

La convention doit également indiquer le montant de l’indemnité spécifique de cessation de la relation de travail d’un commun accord.

Pour les agents titulaires et pour les agents permanents hors Statut, le montant de cette Indemnité est égal à :

  • 3 mois de salaire moyen brut pour les collaborateurs ayant 1 à 3 ans d’ancienneté ;
  • 1 mois de salaire moyen brut par année de service pour les collaborateurs ayant plus de 3 ans et jusqu’à 12 ans d’ancienneté ;
  • 12 mois de salaire moyen brut augmentés de 0,7 douzième de la rémunération annuelle brute par année de service au-delà de 12 ans et jusqu’à 20 ans d’ancienneté pour les collaborateurs ayant plus de 12 ans et jusqu’à 20 ans d’ancienneté ;
  • 18 mois de salaire moyen brut pour les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté ;
  • au-delà de 20 ans d’ancienneté, l’indemnité sera augmentée de 500 € bruts par année d’ancienneté supplémentaire ;
  • au-delà de 25 ans d’ancienneté, l’indemnité de 500 € bruts sera augmentée de 250 € bruts par année d’ancienneté supplémentaire.

La base permettant de calculer l’indemnité (rémunération annuelle brute et salaire moyen) est la rémunération brute perçue sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années de service incomplètes.

Toutefois, l’allocation d’ancienneté visée à l’article 22 du présent statut, si elle est versée pendant la période de référence, est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité spécifique de CCART.

Les agents concernés bénéficient du revenu de remplacement tel que défini à l’article 35-3 bis du Statut du personnel administratif des Chambres de Commerce et d’Industrie.

Pour les collaborateurs en arrêt maladie ou à temps partiel thérapeutique au cours des douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient, il convient de prendre en compte la rémunération que le collaborateur aurait dû percevoir s’il n’avait pas été en arrêt maladie ou en situation de temps partiel thérapeutique.

  • Commentaire FO :

    • La date prévue de cessation d’activité doit figurer sur la convention. La cessation d’activité ne peut pas intervenir avant.
    • La base de calcul du montant l’indemnité est « un douzième de la rémunération brute annuelle par année de service ». Ce qui laisserait à penser qu’un agent qui a 15 ans d’ancienneté pourrait percevoir 15/12. Et que, plus un agent a d’ancienneté, plus son indemnité sera élevée. C’est totalement faux et nous verrons plus loin pourquoi.
    • Quelle rémunération brute annuelle ? Quelle période ?«sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient ». Par exemple, si la cessation de travail est le 8 avril 2012, la période considérée débute le 1er avril 2011 et s’achève le 31 mars 2012.
    • Quelle rémunération brute annuelle ? Son mode de calcul ? Rentre en compte dans le calcul de l’assiette : le 13ème mois, les heures supplémentaires, le supplément familial, l’indemnité différentielle (art. 50 du Statut National), les accessoires de rémunération fixes ou variables (primes régulières ou exceptionnelles…), avantages en nature…
    • L’indemnité est plafonnée.
    • Le plafond. Le montant total de l’indemnité « ne peut être supérieure à douze mois de rémunération indiciaire brute moyenne ».
    • Le plafond. Autrement dit, plus votre salaire est composé de primes, d’accessoires fixes ou variables, plus le montant de votre indemnité sera faible par rapport à la base de calcul (rémunération brute annuelle). Et comme par hasard, ce sont les bas salaires qui en général ont une part importante de leur salaire représentée par les accessoires de rémunération. Nous reviendrons plus tard en détail sur ce plafond.
    • Le plafond. Sachant que dans le privé l’indemnité n’est pas plafonnée, et que dans notre Statut, l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi est plafonnée à 24 mois rémunération indiciaire brute (Article 35-2 du Statut National). Pourquoi avoir alors plafonnée cette indemnité, si ce n’est pour permettre aux CCI d’économiser parfois jusqu’à la moitié de l’indemnité. Ou pour le dire autrement de léser l’agent de la moitié de ce qu’il aurait pu percevoir ?
    • Non seulement les CCI sont gagnantes car avec cette rupture, elles échappent à certaines responsabilités vis-à-vis des agents, mais en plus elles opèrent de substantielles économies sur le dos des mêmes agents.
    • Régime fiscal et social de l’indemnité. Le régime fiscal et social de cette indemnité est le même que pour celle du licenciement du privé. Elle est exonérée de charges et de CSG et CRDS, si elle est inférieure à environ 100 000 €[2]. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu.

Article 4 : Délai de rétractation

À compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée à l’autre partie par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

  • Commentaire FO :

    • Il vaut mieux exercer son droit à rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception.
    • La date prise en compte c’est la date de première présentation de la lettre.
    • La commission peut être informée dès le lendemain de la signature de la convention et donc les membres de la CSH informés du dossier avant la fin du délai de rétractation.
    • La rétractation peut donc intervenir après un avis favorable de la CSH.
    • Il s’agit de 15 jours calendaires. Si la signature intervient le 5 avril la période de rétractation prend fin le 20 avril à minuit.
    • Ceci dit, après la période de rétractation, si la CSH ne s’est pas encore réunie, l’agent peut interpeler un des membres de la CSH pour contester la procédure.
    • Notons que dans le privé, l’envoi du dossier à la DIRECCTE ne peut se faire qu’à la fin du délai de rétractation. La CPN a donc volontairement réduit au minimum les délais de cette procédure. Tout se fait très vite. Les droits de l’agent ne sont pas garantis[3].

Article 5 : Homologation de la convention

À compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, l’employeur adresse par tout moyen attestant de sa réception à tous les membres de l’instance chargée de l’homologation ( par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge ou par voie électronique avec accusé de réception), dans un délai de quinze jours calendaires, le formulaire de demande d’homologation de la convention de cessation de la relation de travail d’un commun accord, selon un modèle figurant en Annexe 2 du présent chapitre.

L’homologation est réalisée par une Commission spéciale d’homologation (CSH).

Cette commission est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties.

Présidée de droit par le Président de la CPR (ou de la CP de CCI France), cette commission est composée comme suit :

  • d’un représentant du personnel par organisation syndicale représentative au sein de la Chambre, siégeant en CPR (ou de la CP de CCI France), désigné par les représentants du personnel en CPR (ou de la CP de CCI France) ;
  • à défaut d’un représentant du personnel par collège, siégeant en CPR (ou de la CP de CCI France), désigné par les représentants du personnel en CPR (ou de la CP de CCI France) ;
  • d’un nombre égal de membres élus de la compagnie consulaire, dont le Président de la CPR (ou de la CP de CCI France), désignés par cette même compagnie ;
  • du Directeur Général de la compagnie consulaire qui participe à la CSH sans voix délibérative.

Chaque collège de la CSH sera au moins composé de deux membres. L’avis de la CSH est réputé positif si la majorité simple des membres rend un avis positif. En cas de partage des avis, la voix du Président est prépondérante.

À défaut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du dossier par le Président de la CSH, l’accusé de réception ou la décharge faisant foi, les avis des membres sont réputés positifs sans qu’il soit besoin de réunir la CSH.

À la demande de l’un des membres de la CSH, motivée par un doute sérieux sur le respect de la procédure ou la liberté de consentement des parties, le Président réunit, dans un délai de quinze jours calendaires, la CSH pour examiner la demande et rendre un avis. Durant cette période l’homologation est suspendue et ne peut intervenir que lorsque l’avis de la CHS est rendu.

  • Commentaire FO :

    • Nous verrons plus tard la composition et le mode de désignation des représentants du personnel en CSH.
    • J : Jour de la date de la convention (très probablement lors de l’entretien).
    • À partir de J+1 l’employeur a 15 jours calendaires pour envoyer le formulaire de demande d’homologation aux membres de la CSH.
    • Si un des membres de la CSH n’a pas été informé dans le délai la convention est nulle.
    • L’information par voie électronique est à proscrire. Elle doit être refusée par les représentants du personnel.
    • Attention à ne pas confondre le délai de 15 jours calendaires pour informer les membres de la CSH (vu précédemment) et le délai de 15 jours calendaires après que le Président de la CSH ai été informé (voir point suivant).
    • Dès que le Président de la CSH est informé, la CSH a 15 jours calendaires pour se réunir et rendre son avis.
    • Si la CSH ne rend pas son avis dans le délai, la convention est réputée homologuée.
    • La CSH peut ne pas se prononcer. Si la CSH ne se réunit pas, la demande d’homologation est considérée comme acquise à compter de 15 jours calendaires de la réception du dossier par le Président.
    • Si elle rend un avis négatif dans les délais, la convention est invalide.
    • Dans le délai des 15 jours où la CSH peut se réunir, un des membres de la CSH (« motivée par un doute sérieux sur le respect de la procédure ou la liberté de consentement des parties ») peut demander au Président de la CSH de réunir la CSH pour rendre un avis.
    • À partir de la demande du membre de la CSH, le Président a 15 jours pour convoquer la CSH. Si la CSH n’est pas convoquée dans ce délai, la convention est invalidée.

Article 6 : Statut des bénéficiaires

En application des décisions de la Caisse mutuelle d’assurance chômage des CCI (CMAC), le statut de personne privée d’emploi relevant de la CMAC permet aux intéressés:

  • de percevoir l’allocation de remplacement telle que prévue à l’article 3 ;
  • de bénéficier de la validation de leurs trimestres au titre de l’assurance vieillesse conformément à la réglementation ;
  • de bénéficier de la validation de leurs droits à retraite complémentaire en contrepartie du versement des cotisations correspondantes, assuré par la CMAC, calculées sur l’assiette de leur rémunération antérieure telle que définie par l’article 3 et sur la base des taux des régimes complémentaires obligatoires de retraite AGIRC et ARRCO conformément au Statut du personnel administratif des CCI.

Les collaborateurs concernés peuvent bénéficier du maintien des garanties selon les conditions prévues dans les contrats Prévoyance et Frais de santé ainsi que les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

Dans le cadre de cet accord, à titre exceptionnel, les agents partant en CCART se verront verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés payés acquis et non pris avant leur départ.

Dans le cadre de cet accord, à titre exceptionnel, les agents partant en CCART bénéficieront, à leur demande, de la monétisation de tout ou partie de leur Compte Épargne-Temps (CET), sans que le CET doive obligatoirement être pris avant la date de rupture définitive.

  • Commentaire FO :

    • Si la convention est homologuée (que la CSH se soit tenue ou non), c’est la date de fin de relation de travail qui figure dans le dossier d’homologation qui décide du jour ou l’agent cesse d’être une agent de la CCIT. Il devient un travailleur privé d’emploi (un chômeur).
    • Dans le privé le salarié s’inscrit à Pôle Emploi et perçoit des indemnités en fonction de ses acquis. Ces indemnités sont versées par Pôle Emploi car une partie de son salaire (cotisations sociales) est versée à Pôle Emploi.
    • Les Chambres de Commerce ne cotisent pas à Pôle Emploi, c’est la CMAC[4] qui verse les indemnités (allocation de remplacement).
    • Le montant et la durée de l’allocation de remplacement sont calculés en fonction de la législation en vigueur dans le privé (Code du Travail).
    • Trois délais de carence. Il y a trois délais de carence à prendre en compte. C’est-à-dire des délais pendant lesquels la CMAC ne verse aucune allocation. Le travailleur ne perçoit aucune allocation chômage. Il se paye lui-même.
    • Premier délai. Un délai de 7 jours calendaires incompressibles. Il s’applique à tous les travailleurs. Du privé comme du public.
    • Deuxième délai. Indemnité supra-légale. C’est la différence entre l’indemnité perçue et l’indemnité légale (Code du Travail)
    • Deuxième délai. Indemnité supra-légale. Sans entrer dans les détails du mode de calcul, dès que l’indemnité perçue pour la rupture est supérieure à l’indemnité légale, un certain nombre de jours de carence sont ajoutés 7 jours du 1er délai.[5]
    • Deuxième délai. Indemnité supra-légale. 82 jours sans revenu. Ce 2ème délai de carence peut être au maximum de 75 jours qui s’ajoutent aux 7 jours précédents (75 + 7 = 82 jours sans allocations chômage).
    • Deuxième délai. Indemnité supra-légale. 82 jours sans revenu. Comme l’indemnité prévue dans le Statut est supérieure à celle du Code du Travail, les agents qui rompent leur relation avec la Chambre auront toujours 75 jours de différé. Ils se paieront eux-mêmes pendant 82 jours, c’est-à-dire 2,7 mois.
    • Deuxième délai. Indemnité supra-légale. Au total, l’indemnité est plafonnée à 12 mois de salaire indiciaire ce qui correspond entre 8 à 10 mois de salaire mensuel moyen. Mais il faut retirer 2,7 mois que l’ex-agent va devoir payer de sa poche.
    • Pour un agent qui a plus de 12 ans d’ancienneté, un rapide calcul démontre que 8 à 10 mois moins 2,7 donnent 5,3 à 7,3 salaires mensuels moyens. Cet agent percevra de 5,7 à 7,3 salaires moyens comme indemnité de départ.
    • Plus il est positionné bas dans la classification, plus son indice (C1) est faible, plus son « rémunération indiciaire brute moyenne » est faible, plus le plafond de l’indemnité sera faible, moins de nombre de salaires moyens il percevra au départ de la Chambre.
    • À ancienneté égale (plus de 12 ans), là où un cadre supérieur percevra 7 à 8 salaires moyens comme indemnité, l’agent en bas de l’échelle pourra percevoir 4,5 à 5,5 salaires moyens.
    • Pour des agents qui ont une ancienneté de moins de 12 ans, par exemple 6 ans. Ils percevront 6/12 de la rémunération brute annuelle. C’est-à-dire 6 salaires moyens. Sauf que les délais de carence s’appliquent aussi pour eux. 6 – 2,7 = 3,3. Ils partiront de fait avec 3,3 salaires moyens.
    • Troisième délai. Le nombre de jours de congés payés non pris. Pôle Emploi ajoute aux délais de carence précédents le nombre de jours de congés payés non pris.
    • Troisième délai. Le nombre de jours de congés payés non pris. Si pour un agent il restait 15 jours de congés payés à prendre. 7 + 75 + 15 = 97 jours de carence.
    • À la cessation d’activité, l’ex agent devient donc un travailleur privé d’emploi. Il se doit donc de faire la preuve qu’il cherche un travail (nous verrons en particulier toute l’importance pour les publics spécifiques à l’Article 7).
    • Trimestres sans emploi, cotisés ou validés pour la retraite ? Les trimestres où le travailleur est privé d’emploi seront validés. C’est-à-dire qu’ils seront pris en compte dans le calcul de la durée de l’assurance. Par contre, ces trimestres ne seront pas pris en compte dans les 25 meilleures années. Ces périodes figureront sur le relevé de carrière, mais sans montant.
    • Mutuelle, on peut la conserver ou non ? Rien ne le prévoit dans l’accord signé. Il n’y a aucune obligation et c’est bien dommage. Mais rien n’empêche la CPL d’adopter un avis pour proposer le maintien systématique de la mutuelle après la cessation d’activité comme une clause figurant obligatoirement dans la convention.
    • Retraite complémentaire et Prévoyance. Même problématique et mêmes solutions possibles.

Article 7 à 7-3: Modalités de cessation d’un commun accord de la relation de travail à destination de publics spécifiques

Ces articles sont supprimés.

  • Commentaire FO :

    • Il a été créer un congé de transition (annexe 5 à l’article 28 du statut)

Article 8 : Règlement des litiges

Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du Tribunal administratif.

Article 9 : Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux signataires conviennent que le groupe de travail spécifique « Plan emploi consulaire » se réunira une fois par mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’étudier précisément les conditions de mise en œuvre du présent accord. Ils conviennent également de procéder à un point d’étape avant la fin du mois de mars 2015 afin de décider d’une éventuelle prorogation du dispositif.

Article 10 : Date d’effet et durée d’application du présent dispositif

Les dispositions du présent chapitre prennent effet dès la mise en œuvre de l’accord et jusqu’au 30 juin 2015 au plus tard. Elles pourront être prorogées par accord entre les parties signataires.

Les départs en CCART actés conformément aux dispositions de l’accord adopté en CPN le 9 février 2012 et modifié le 25 septembre 2012, qui auront fait l’objet d’une convention homologuée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, auront lieu à la date et aux conditions initialement prévues, même si le départ effectif a lieu alors que le nouvel accord est déjà entré en vigueur.

 

Conclusions :

  • Cet accord est une aberration juridique et est une arme de destruction massive d’emplois. La tutelle et CCI France avait besoin d’un cadre juridique pour leur permettre pouvoir se débarrasser d’agents :
  • Sans aucun contrôle. Aucune administration n’effectue aucun contrôle sur le respect (salarié correctement informé…) et le libre consentement des agents. La Direccte n’intervient pas. Les Présidents sont juges et parties. Une grande première en matière de droit, le Président va vérifier s’il peut homologuer le document qu’il a lui-même signé.
  • Sans aucun contrôle. Aucune administration n’effectue aucun contrôle sur le nombre de cessation d’activité qui sont signées. Les Présidents vont pouvoir supprimer autant de postes qu’ils veulent. Officiellement il n’y a pas de licenciement, mais dans la pratique on supprime des postes à tour de bras. Tant pis pour ceux qui restent.
  • Sans avoir à faire face à leur responsabilité en matière de licenciement (avis de CPL, AG des élus, propositions de reclassement).
  • À moindre coût :
    • L’indemnité est très souvent inférieure à celle du licenciement. Elle est plafonnée à 12 mois alors que celle du licenciement l’est à 24.
    • Comme il y a signature des deux parties, les Chambres auront moins de recours au TA. Recours qui peuvent s’avérer très coûteux en cas de licenciement économique.
    • Les jours de Compte Épargne Temps ne peuvent pas être monétisés.
    • Les mesures pour les publics spécifiques (proches de la retraite) s’imposent à eux et ils ne peuvent pas choisir le dispositif le plus avantageux.
    • Pour les publics spécifiques l’ancienneté n’intervient pas dans le mode de calcul du montant de l’indemnité. Et on comprend pourquoi, ce sont souvent ceux qui ont le plus d’ancienneté !!!
  • Les délais sont raccourcis à l’extrême. Le délai théorique le plus court est de 16 ou 17 jours entre la signature et la cessation d’activité. Les délais se chevauchent et sont calculés en jours calendaires.
  • Aucune précaution ou mesures spécifiques pour les délégués syndicaux et délégués du personnel. Pourtant le Statut en prévoit pour les licenciements (Art. 33 Bis) ainsi que la rupture conventionnelle dans le privé. Ces délégués n’ont donc aucune protection particulière. Du jamais vu !!!



  • [1] « La rupture conventionnelle deviendrait ainsi un moyen offert aux employeurs pour éluder les règles des licenciements économiques. Au lieu d’engager une procédure de licenciement pour motif économique, l’employeur serait tenté de proposer à plusieurs salariés de conclure une rupture conventionnelle en proposant à chacun une indemnité de rupture d’un montant assez élevé. Fort de l’accord de chaque salarié, il pourrait supprimer des emplois sans engager une procédure de licenciement pour motif économique ». Droit du travail, Précis Dalloz, édition 2012, page 433.

    Commentaire FO : C’est exactement ce que pourront faire les CCI.

    [2] Trois fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Exactement 109 116 € en 2012.

    [3] Dans le privé la DIRECCTE a 15 jours ouvrables pour statuer, c’est-à-dire près de trois semaines. Et elle ne peut statuer qu’à l’issue des 15 jours de délai de rétractation. La CSH a 15 jours calendaires. Concernant le privé, les commentateurs précisent « la brièveté du délai qui lui (la Direccte) est laissé pour prendre sa décision risque cependant de conduire à un contrôle sommaire » Droit du travail, Précis Dalloz, édition 2012, page 437.

    Si près de trois semaines c’est bref, que penser de deux semaines ? Il est manifeste que la CPN a exagérément raccourci les délais au détriment des droits des agents. Il y a-t-il urgence qu’un agent qui a 15 ou 20 ans d’ancienneté puisse partir en deux semaines là où le privé ne l’autorise qu’en 5 semaines au minimum ? Si ce n’est pour prendre de vitesse les agents et les représentants du personnel.

    [4] CMAC. Caisse Mutuelle d’Assurance Chômage. des Chambres de Commerce et d’Industrie
    46 avenue de la Grande Armée – Paris 17ème.
    ) 01 49 52 80 66. Site : www.cmac.cci.fr

    [5] Indemnité supra légale. On divise l’indemnité supra légale par le salaire journalier de référence de l’agent. Ce chiffre ainsi obtenu correspond au nombre de jours de carence qui sont ajoutés aux 7 jours du premier délai. Exemple : un agent dont le salaire brut est de 3 000 €, on considère qu’il a un salaire journalier de 100 €. S’il perçoit 3 000 € d’indemnités en plus des droits définis par le Code du Travail (l’indemnité supra légale), il aura 30 jours de carence (3 000 / 100 = 30). Et 30 + 7 = 37 jours. 37 jours auxquels peuvent s’ajouter les jours de congés payés non pris.

    [6] En préretraite le travailleur était « dispensé de recherche d’emploi ». Ici ce n’est pas le cas.

    [7] Sur le site de la CMAC, il est spécifié comme une condition pour percevoir l’allocation chômage : «  Rappel des principales conditions d’accès à l’allocation d’aide au retour à l’emploi : Être à la recherche effective et permanente d’un emploi… ». Cf. www.cmac.cci.fr/portail/web/guest/vos-droits-et-obligations

    [8]Exemple, le RI d’Ajaccio (Art. 24).

    • 7 mois ½ de traitement pour 40 ans de service consulaire et plus,
    • 6 mois ½ de traitement pour 35 ans                             “
    • 5 mois ½ de traitement pour 30 ans                             “
    • 4 mois ½ de traitement pour 25 ans                             “
    • 3 mois ½ de traitement pour 20 ans                             “
    • 2 mois ½ de traitement pour 15 ans                             “
    • 1 mois ½ de traitement pour 10 ans                             “

    Lors d’un départ à la retraite, l’agent bénéficiera de l’allocation de fin de carrière sur la tranche la plus proche du nombre de ses années consulaires.

    [9]Un douzième de la rémunération annuelle brute calculée sur les douze derniers mois précédant le mois au cours duquel la cessation de la relation de travail intervient. Pour le calcul de la rémunération annuelle brute voir Art. 3.

    [10]RI Ajaccio : Article 31 : Départ à la retraite

    Attribution d’un minimum de 80 points (CPL du 20.05.2003) à tous les agents à 3 ans de la retraite légale y compris ceux en longue maladie, à partir de 57 ans si la possibilité d’un départ à 60 ans est donnée (env. 370 € mensuels bruts.) et les répercutions sur le calcul du montant de la pension de la retraite.

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